Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011, n° 10/04022
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/04022
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/04022 Jugement (No 7964/09) rendu le 27 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANTE Madame Françoise Christelle Marie Clémence Y... née le 24 Octobre 1961 à TEMPLEUVE (59242) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Cathy TIPRET-LU […] enu mensuel de Mme Y... est de 975 euros par mois constitué par ses salaires ainsi que 123 euros à titre des prestations familiales et celle de 415 euros à titre de l'allocation personnalisée au logement ; qu'elle vit désormais seule et s'acquitte d'un loyer de 448 euros et d'un crédit de 179 euros contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile outre les charges pour elle et les deux enfants ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées établissant une baisse des revenus du père et une augmentation significative de ses charges pour quatre enfants, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été justement fixée à la somme de 130 euros par mois et par enfant ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.