Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2011, n° 10/02621
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 6 juin 2011
- Numéro
- 10/02621
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02621 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 mars 2010 RG : 2005/ 15770 ch no 2- Cab. 3 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Marie-Hélène Y... épouse X... née le 18 Septembre 1960 à GAP (05000) ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON IN […] 3-2-5 in fine du code civil étant de nature à créer des tensions entre les enfants et leur père ; que le paiement de la pension alimentaire sera donc maintenu entre les mains de la mère qui assume à titre principal la charge des deux jeunes majeurs ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'au regard de la nature du divorce prononcé les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'épouse qui a pris l'initiative de la demande en divorce et le jugement confirmé pour avoir mis les dépens de première instance à la charge de celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, Rejette les autres demandes, Condamne Madame Marie-Hélène Y... aux dépens d'appel, Autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avoué, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.