Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, n° 09/651
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 6 avril 2011
- Numéro
- 09/651
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
BR/ YR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 06 Avril 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04773 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RG09/ 651 APPELANTE : Madame Fatiha X...- H... ... 34500 BEZIERS Représentant : Me Bruno SIAU (avocat au barreau de BEZIERS) INTIMEE : SYNDICAT AGRIC […] ours et des examens professionnels au ministère de l'agriculture et de la pêche le 19/ 01/ 2009, et M. Xavier L..., inspecteur du travail à Montpellier le 8 juillet 2009, écrivaient à l'appelante en n'utilisant que la première partie de son nom soit « Mme X... Fatiha ». Quant au licenciement qui serait l'expression ultime de cette discrimination, la cour a déjà indiqué qu'il reposait sur des raisons objectives justifiant le motif économique invoqué et qu'il ne pouvait dès lors être invoqué comme élément constitutif d'une discrimination. PAR CES MOTIFS La cour ; Infirme le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Béziers le 31 mai 2010 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau sur ce seul chef de demande ; Dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme X...- H... de toutes les demandes indemnitaires présentées de ce chef ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; Condamne l'appelante à payer à l'association intimée 250 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.