Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/05656
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/05656
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05656 JONCTION AVEC No RG : 10/ 9072 Jugement (No 10/ 0968) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/ VV APPELANTS Monsieur Serge X... né le 14 Novembre 1954 à SAINT MAURICE (94417) demeurant ... régulièrement convoqué par LRAR représenté par la SCP DELEFORGE ET FR […] e la maxime : les aliments ne s'arréragent pas. En l'espèce si le Conseil Général justifie bien avoir adressé le 05 novembre 2009 aux obligés alimentaires une proposition de répartition d'une participation mensuelle de 210 € entre les personnes tenues à l'obligation alimentaire, la dite lettre ainsi que l'a justement relevé le premier Juge n'a pas valeur de mise en demeure de payer et encore moins de commandement d'huissier à cette fin, de sorte que c'est à juste titre que le Président du Conseil Général du Pas de Calais a été débouté de ce chef de demande, les termes échus n'ayant pas été réclamés. En définitive, la décision entreprise sera confirmée du chef de l'ensemble de ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Ordonne la jonction du dossier enregistré sur le no 10/ 9072 au dossier enregistré sous le no 10/ 5656 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur Serge X...et l'UDAF 44 de leurs demandes ; Déboute Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais de ses demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.