Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 09/06015
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 09/06015
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 09/ 06015 Jugement (No 09/ 00907) rendu le 09 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur David Zbigniew X... né le 13 Octobre 1968 à ROUBAIX (59100) demeurant...-...... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI […] les ressources actuelles de Madame Lilia X..., d'autre part qu'il n'est pas contesté que Monsieur Michel L... exerce toujours l'activité d'expert automobile ; que la preuve n'est, dans ces conditions, pas rapportée que la situation nouvelle de Madame Lilia X..., à la supposer confirmée, ce qui n'est pas le cas, serait telle qu'elle générerait une diminution considérable des revenus du couple et constituerait, pour les époux L..., un obstacle au paiement de la part contributive telle fixée par le premier juge ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur Richard X... et Madame Anne Sophie Q... épouse X... de leur exception d'irrecevabilité ; Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.