Cour d'appel de Limoges, 22 juin 2011, n° 10/00585
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 22 juin 2011
- Numéro
- 10/00585
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 00585 AFFAIRE : Bernard X..., Denise Y...épouse X... C/ Jocelyne Z..., Société LAFARGE ET CIE, Philippe A..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MIROITERIE DU LIMOUSIN DB/ MCM TRAVAUX-MALFACONS Grosse délivrée grosse à SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JUIN 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Juin deux mille […] is irrépétibles. Les demandes de ce chef seront rejetées. Compte tenu du sort de la procédure, les dépens seront partagés par quart entre les quatre parties. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme les jugements, Condamne M et Mme Bernard et Denise X...à payer : - à Mme Jocelyne Z...: 1. 500 €, - à Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Miroiterie du Limousin : 1528, 57 €, - à la SA Lafarge et Cie : 964, 76 €, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Dit que les dépens (incluant ceux du référé et le coût de l'expertise) sont à la charge de M et Mme X...pour un quart, de Mme Z...à concurrence d'un quart, de la SA Lafarge et Cie pour un quart et de Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MDL pour un quart, dit que pour le quart concernant cette société, il sera pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire en accordant aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.