Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, n° 09/01751
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 juillet 2011
- Numéro
- 09/01751
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01751. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 03 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08/ 00646 ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : Madame Valérie X... ... présente, assistée de Maître Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SOCIETE AUTOBAR FRANCE 97 rue Anatole France 92300 […] re Ouest n'était plus une entreprise familiale, faisant partie, désormais, d'un groupe, - ce n'est pas pour cela que la société Autobar Centre Ouest n'a pas maintenu auprès de madame Valérie X...les moyens adéquats, dans ces perspectives toutefois de réorientations et restructurations, comme l'a soutenue, via le président de la société, dans ses nouvelles fonctions de directrice d'agence (son ancienneté dans le poste ne datait, en effet, que de 2007). Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la société Autobar Centre Ouest d'avoir manqué à son obligation de loyauté envers madame Valérie X.... Madame Valérie X...devra, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, CONDAMNE Mme Valérie X...à verser à : - la société Autobar group France 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - la société Autobar Centre Ouest 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE madame Valérie X...aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.