Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2010, n° 09/05749
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 21 octobre 2010
- Numéro
- 09/05749
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 21/ 10/ 2010 **** No MINUTE : No RG : 09/ 05749 Ordonnance (No 08/ 02889) rendue le 10 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Pascale Geneviève Y... épouse Z... née le 15 Mars 1958 à ROUBAIX (59100) demeurant... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Annie HUARD FOUB […] mpte tenu de l'intérêt commun de la mesure ; que rien ne justifie que le paiement de la provision de 5 000 euros soit fractionnée ; Qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance de non-conciliation de ces chefs ; Sur la provision ad litem Attendu que l'épouse ne verse aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui retient que chacun des époux dispose de 57 000 euros de sorte que l'état de besoin de l'épouse n'est pas établi ; Qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance de non-conciliation de ce chef ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties ; que pour le même motif il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation entreprise en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes distinctes, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de chacune des parties. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.