Cour d'appel de Papeete, 1 octobre 2009, n° 08/00065
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Date
- 1 octobre 2009
- Numéro
- 08/00065
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
No 555 RG 65/ SOC/ 08 Grosse délivrée à CSIP le 16. 10. 2009. Expédition délivrée à Me Piriou le 16. 10. 209. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 1er octobre 2009 Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la tene […] pelant la totalité de ses frais irrépétibles et il doit donc lui être alloué la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2008 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le vice-amiral, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ; Dit que la loi du pays no 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi est applicable au contrat de travail de Frédéric X..., personnel civil recruté localement ; Dit que l'agent judiciaire du Trésor doit verser à Frédéric X... : - la somme de SIX MILLE (6 000) FRANCS PACIFIQUE par mois, au titre de la prime à l'emploi pour 169 heures de travail ; - la somme de CENT MILLE (100 000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toutes autres demandes formées par les parties. Prononcé à Papeete, le 1er octobre 2009. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.