Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2010, n° 10/00292
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 21 octobre 2010
- Numéro
- 10/00292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 21/10/2010 **** No MINUTE : No RG : 10/00292 Jugement (No 09/793) rendu le 15 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : DG/VV APPELANTE Madame Marilyne X... née le 24 Décembre 1973 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau […] 4 901,44 euros par an soit mensuellement 544,60 euros ; qu'elle a exercé antérieurement la profession de serveuse en restauration ; qu'elle perçoit une allocation personnalisée au logement de 113,74 euros ; que le loyer de son logement est de 364,03 euros ; qu'elle rembourse un prêt d'action sociale de 25,35 euros par mois ; Attendu qu'au vu des différents éléments ci-dessus analysés et en tenant compte des revenus et des charges des parties telles qu'elles ont été justifiées, la cour estime qu'il convient de constater l'impécuniosité de la mère et de la dispenser du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME l'ordonnance de non-conciliation en ses dispositions relatives aux enfants ; CONSTATE l'impécuniosité de la mère et la dispense du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.