Cour d'appel de Limoges, 10 novembre 2010, n° 10/00292
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 10 novembre 2010
- Numéro
- 10/00292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 00292 AFFAIRE : Mme Michelle X... C/ M. Emile Michel Y... CMS/ iB divorce grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et à maître GARNERIE, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au gre […] au-delà de la date du prononcé de la séparation de corps intervenue en 1994 ; que ce fait constitue incontestablement à la charge de l'époux une violation grave et renouvelée des droits et obligations du mariage. Attendu que le divorce des époux Y...-X...sera en conséquence, prononcé aux torts partagés ; Que le divorce étant prononcé aux torts partagés, M. Y... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, PRONONCE le divorce de M. Emile, Michel Y..., né le 20 mars 1938 à SAINT DENIS LES MARTEL (Lot), et de Mme Michelle, Marie X... née le 13 février 1938 à SAULGE (Vienne) avec toutes conséquences de droit, DEBOUTE M. Y... de sa demande de dommages et intérêts, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 novembre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.