Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 09/07466
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 09/07466
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 R. G : 09/ 07466 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 septembre 2009 RG : 2008/ 600 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Laurent X... né le 29 Mai 1965 à LIMOGES (87000) ... 01600 TOUSSIEUX représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine VALENTI, avocat au barreau de […] es époux X...- Y... à leurs torts partagés par application de l'article 242 du Code Civil ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives tant sur le fondement de l'article 266 du Code Civil que sur celui de l'article 1382 du même Code ; Condamne Laurent X... à payer à Rosette Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 50 000 € en capital ; Confirme pour le surplus le jugement déféré excepté en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties, qu'il s'agisse des frais irrépétibles par elles exposés en première instance ou des frais de même nature par elles engagés en cause d'appel ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde aux S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER et BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.