Cour d'appel de Limoges, 2 novembre 2011, n° 11/00615
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 2 novembre 2011
- Numéro
- 11/00615
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N. RG N : 11/ 00615 AFFAIRE : André X..., Yvette Y... épouse X... C/ SA Z... PLP-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : André X..., demeurant...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT Yvette Y... épouse X..., demeurant...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT Demandeurs. ET : SCP Z..., demeurant ...-87000 LIMOGES Défenderesse. --- = = oO § Oo = =--- Le deux nov […] X... développent à l'appui de leur recours de longues observations qui portent sur le litige définitivement tranché par l'arrêt du 27 janvier 2011 mais aussi sur celui, pendant devant la présente cour ayant donné lieu à un complément d'expertise ; Attendu qu'il s'agit de considérations totalement étrangères à l'objet de la présente procédure relative à la vérification de la conformité de la fixation du montant des dépens, frais émoluments et débours des avoués aux règles de droit légalement définies par le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 établissant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu qu'il ne résulte pas des termes de la contestation du certificat de vérification des dépens l'existence d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef à hauteur de 501, 50 euros selon un calcul conforme aux prescriptions dudit tarif et une évaluation justifiée de l'émolument ; Que la contestation doit en conséquence être rejetée ; Par Ces Motifs : Taxons à la somme de 501, 50 euros l'état de frais présenté par la SCP Z... ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.