Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/02409
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 25 octobre 2011
- Numéro
- 10/02409
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02409 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 10 mars 2010 RG : 2009r1443 ch no SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER SA AVENIR FINANCE SA PROMELYS PARTICIPATIONS Société AF MATHURINS COMMANDITE C/ COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION APPELANTES : SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER représentée par ses dirigeants légaux 51 rue de […] ractation de l'ordonnance du 17 novembre 2009 à l'encontre des sociétés autres que la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER SAS spécialement concernée par le projet du Couvent des Cordeliers n'a pas lieu d'être, confirmant encore en cela la décision critiquée. L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la société COFIPAR en cause d'appel, d'une indemnité de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2010 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, Condamne les sociétés AVENIR FINANCE IMMOBILIER SAS, AVENIR FINANCE SA, PROMELYS PARTICIPATIONS SA et AF MATHURINS COMMANDITE SARL in solidum à payer à la SARL COFIPAR une somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés AVENIR FINANCE IMMOBILIER SAS, AVENIR FINANCE SA, PROMELYS PARTICIPATIONS SA et AF MATHURINS COMMANDITE SARL aux dépens qui seront distraits au profit de Me MOREL avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.