Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2011, n° 10/04131
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 8 novembre 2011
- Numéro
- 10/04131
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 10/04131 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Novembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE Au fond du 26 mai 2010 ch no RG :2009n00489 EURL COMPAGNIE FRANCAISE DES CRAYONS C/ SARL TOITURES ROANNAISES G. BOIZET APPELANTE : EURL COMPAGNIE FRANCAISE DES CRAYONS représentée par ses dirigeants légaux La Forêt 42470 LAY représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assi […] ise sans rapport direct avec ces dommages matériels et immatériels. Il convient bien de mettre hors de cause la STR dans la survenance de ces désordres et dommages et de condamner la CFC à payer l'intégralité de sa facture selon les modalités définies par le tribunal de commerce. Le premier juge doit encore être suivi dans sa volonté de s'en tenir au devis accepté le 23 janvier 2006 pour établir un compte entre les parties. Le jugement déféré doit donc être purement et simplement confirmé sauf à condamner complémentairement la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES CRAYONS à verser à la société TOITURES ROANNAISES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société EURL COMPAGNIE FRANÇAISE DES CRAYONS à verser à la société SARL TOITURES ROANNAISES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.