Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, n° 09/21504
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 15 novembre 2011
- Numéro
- 09/21504
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011 (no 337, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21504 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 09477 APPELANT Monsieur Ali X... ... 93420 VILLEPINTE représenté par la S […] ire au paiement du montant du prêt du fait des fautes qu'elle lui impute ; Que, outre que le montant demandé correspondant à celui du prêt ne constitue pas un préjudice indemnisable, comme le souligne justement M. C..., elle ne peut qu'en être déboutée pour les motifs ci-avant énoncés ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. X..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; Qu'aucune des parties, à l'exception de celui-ci pour partie, ne triomphant dans ses prétentions en appel, elles garderont, chacune, la charge de leurs propres dépens ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de son action en faux et l'a condamné en application de l'article 305 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs prétentions, Y ajoutant, Prononce la nullité de l'engagement de caution hypothécaire donné par la SCI de l'Esquirol dans l'acte authentique de prêt du 16 avril 1992, Condamne la BANQUE PALATINE à payer à M. X... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.