Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2011, n° 10/06331
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 14 novembre 2011
- Numéro
- 10/06331
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 06331 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 19 juillet 2010 RG : 2010/ 297 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANT : M. Gérard Marcel X... né le 17 Novembre 1955 à NEUVILLE-LES-DAMES (01400) ... 01600 REYRIEUX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de […] et les besoins de l'enfant conduisent à confirmer la décision quant au montant de la pension alimentaire, et au fait que le père supportera également, déduction faite de la bourse directement adressée à l'établissement, la moitié des frais de scolarité et d'internat. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il y a lieu par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.