Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2011, n° 09/01916
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 2 novembre 2011
- Numéro
- 09/01916
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
BR/ RBICOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01796 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG09/ 01916 APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Alain CAZOTTES (avocat au barreau de MONTPELLIER) […] mployeur une lettre de démission claire, précise et non équivoque, dont il ne remet pas en cause ni le fond ni la forme aujourd'hui. Ce faisant Monsieur X... s'est interdit d'arguer qu'il avait pris acte de la rupture le 12 janvier. Enfin, le formalisme qui a précédé l'acceptation par l'employeur de la lettre de démission du 27 janvier 2009, comme l'embauche de Monsieur X... par une société concurrente dans les semaines qui ont suivi sa démission, suffisent à établir que l'interprétation faite a posteriori par le salarié de sa lettre du 12 janvier 2009 ne correspond pas à la réalité. La Cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ne pouvait s'analyser en une prise d'acte mais résultait d'une démission librement exprimée. Elle le confirmera de même en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, comme d'indemnité conventionnelle de licenciement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.