Cour d'appel de Paris, 4 janvier 2012, n° 08/15550
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 4 janvier 2012
- Numéro
- 08/15550
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 1 ARRET DU 04 JANVIER 2012 (no 005, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05115 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section-RG no 08/ 15550 APPELANTE : S. A. R. L. INGESS INGENIERIE ET GESTION prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 1 […] la société ingess est fondée à demander le transfert à son profit du nom de domaine « arcotel. fr » initialement déposé par la société seras ; que sa demande à cette fin sera accueillie ; que sa demande de transfert à son profit du nom de domaine « arcotel-mulhouse. fr » sera en revanche rejetée ; * * PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de transfert du nom de domaine « arcotel. fr » au profit de la société ingess, Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ce seul chef, ORDONNE à la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36 le transfert du nom de domaine « arcotel. fr » au profit de la société ingess en autorisant en tant que de besoin la notification de l'arrêt à l'AFNIC en vue de faire procéder à ce transfert, REJETTE toute demande contraire à la motivation, CONDAMNE la société ingess Ingénierie et Gestion aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. X... 4. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.