Cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 2012, n° 10/02916
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 10/02916
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
CB/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012 RG : 10/ 02916 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 06 Août 2010, RG 09/ 1438 Appelante SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann-75318 PARIS CEDEX 9 représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour a […] cement de preuve par écrit de l'existence du versement d'une somme par BNP à monsieur et madame X..., et que l'indication plus haut de " date de fin réelle : 04/ 03/ 2012 " montre qu'il s'agit d'un document établi uniquement pour le prêt allégué ; Qu'il n'est pas produit non plus de documents démontrant que les intimés aient effectué des paiements et pouvant être qualifiés de preuve d'un commencement de remboursement, mais seulement des décomptes ; Attendu que la lettre adressée le 19 janvier au greffe de la cour pour préciser pourquoi monsieur et madame X... ne constituent pas avoué, ne fait pas la moindre allusion aux causes de la procédure ; Attendu que le jugement ne peut donc qu'être confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt public et réputé contradictoire, Confirme le jugement, Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens . Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.