Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2011, n° 10/00478
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 28 novembre 2011
- Numéro
- 10/00478
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No677 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/00478 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 avril 2005. APPELANTE SNC PRIVILEGES CROISIERES 35 résidence de la Presqu'ïle Marina Bas du Fort 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Gérard LISETTE (TOQUE 59) avocat au barreau de GUADELOUPE […] s et intérêts ; que la Cour considère que Madame Béatrice Y... a été effectivement privée du bénéfice des allocations chômage en l'absence de déclaration de celle-ci par la SNC privilèges Croisières aux organismes sociaux et fait droit à sa demande de réparation de son préjudice à concurrence de la somme de 900 € en l'absence d'éléments pertinents justifiant le montant de 5 939, 30 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 14 avril 2005 en toutes ses dispositions ; y ajoutant en cause d'appel : Condamne la SNC privilèges Croisières, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Béatrice Y... la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; Condamne la SNC privilèges Croisières, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Béatrice Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC privilèges Croisières aux éventuels dépens ; La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.