Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, n° 08/01802
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 5 décembre 2011
- Numéro
- 08/01802
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 707 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 08/ 01802 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 octobre 2008. APPELANT Maître Marie-Agnès X..., es-qualités de liquidateur de M. A... exerçant sous l'enseigne de la société SERPENT CORAIL ET KRISS LINGERIE ... 97190 GOSIER Représentée par Me Micha […] t par les deux entreprises qu'il exploitait ; Attendu que les A. G. S. seront tenues de prendre en charge cette créance, dans les limites de leur garantie ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; Attendu que Madame Y... sera condamnée aux éventuels dépens ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de ne pas la condamner au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable Madame Viviane Y... en sa demande ; Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, Statuant à nouveau Dit bien fondé le licenciement prononcé par Monsieur A..., exploitant les enseignes SERPENT CORAIL et KRYSS LINGERIE ; Fixe à 1. 391, 92 € le montant de la créance de Madame Y... pour non respect de la procédure de licenciement ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Dit que la présente décision est opposable aux A. G. S. Condamne Madame Y... aux éventuels dépens ; Dit qu'il n'y a lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.