Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, n° 10/00677
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 5 décembre 2011
- Numéro
- 10/00677
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 712 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 00677 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2010. APPELANTE Mademoiselle Marie-Hélène X... ... 97129 LAMENTIN Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE ASSOCIATION SOCIAL PLUS Résidence CARAIBES VI Bât D-Appt D 39 […] A..., B... et C..., outre le fait qu'elles sont toutes identiques et non circonstanciées, ne démontrent pas plus que Madame X... ait travaillé plus que le nombre d'heures qu'elle a déclarées et pour lesquelles elle a été payée ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'association SOCIAL PLUS ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice du fait que Madame X... ait usé d'une voie de recours ; Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu que Madame Marie-Hélène X... sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer la somme de 500 € à l'association SOCIAL PLUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, Déboute l'association SOCIAL PLUS de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Madame Marie-Hélène X... aux éventuels dépens ainsi qu'payer à l'Association SOCIAL PLUS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.