Cour d'appel d'Angers, 15 novembre 2011, n° 10/01785
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 novembre 2011
- Numéro
- 10/01785
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01785. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00649 ARRÊT DU 15 Novembre 2011 APPELANTE : S. A. R. L. ELITE ENSEIGNE ZA la Pivachère 49112 PELLOUAILLES LES VIGNES représentée par Maître […] nciement à ce jour, dans la limite de trois mois. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision de première instance sera confirmée pour ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens. Il n'y a pas lieu de laisser à la charge de M. Franck Y... les frais qu'il a dû engager en cause d'appel, la société Élite Enseigne étant condamnée à lui verser 2 000 euros à ce titre. La demande du même chef de la société Élite Enseigne sera, au contraire, rejetée. La société Élite Enseigne sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la société Élite Enseigne de sa demande de rejet de pièce, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Élite Enseigne à rembourser au Pôle emploi les indemnités versées par cet organisme à M. Franck Y... dans la limite de trois mois d'indemnité, Condamne la société Élite Enseigne à verser à M. Franck Y... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Élite Enseigne de sa demande du même chef, Condamne la société Élite Enseigne aux dépens de l'instance d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.