Cour d'appel d'Angers, 27 décembre 2011, n° 10/01980
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 27 décembre 2011
- Numéro
- 10/01980
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01980. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 09 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00182 ARRÊT DU 27 Décembre 2011 APPELANT : Monsieur Laurent X... ... 53940 LE GENEST ST ISLE présent, assisté de Maître Gaëlle PETITJEAN, substituant la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL […] is en ce qu'il a débouté M. Laurent X... de ses demandes au titre du licenciement et de la priorité de réembauche et laissé à M. Laurent X... la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la rupture du contrat de travail de M. Laurent X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse, Dit que l'association Centre de formation des Touches n'a pas respecté la priorité de réembauche à l'endroit de M. Laurent X..., Condamne l'association Centre de formation des Touches à verser à M. Laurent X... : . 20 000 euros d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, . 5 143, 50 euros d'indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche, Condamne l'association Centre de formation des Touches aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne l'association Centre de formation des Touches à verser à M. Laurent X... 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association Centre de formation des Touches de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne l'association Centre de formation des Touches aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLAnne DUFAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 décembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.