Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2012, n° 10/07438
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 10/07438
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 07438 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 04 octobre 2010 RG : 2010/ 01976 ch no SOCIETE RIVER SIDE VIBERT SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES C/ SAS ARCS FIDUSERO X... APPELANTES : SOCIETE RIVER SIDE VIBERT représentée par ses dirigeants légaux 45 avenue Leclerc 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY assis […] ée, et dont l'exigibilité se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu du litige existant sur les règlement des honoraires dont se prévaut la société RIVER SIDE VIBERT. Sur le dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de dire que chacune des parties gardera à sa charge tant ses dépens que les frais visé à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les parties recevables en leur appel, Déclare la société RIVER SIDE VIBERT irrecevable en son exception de nullité, Confirme la décision entreprise, sauf en sa disposition ayant dit que la la société RIVER SIDE VIBERT était tenue de restituer à la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES les pièces qui lui avaient été remises le 16 juillet 2009, Et statuant à nouveau sur ce chef, Déboute la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.