Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2012, n° 10/05105
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 10/05105
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 125 R. G : 10/ 05105 Mme Christine X... épouse Y... C/ M. Richard Louis Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGE […] mples allégations que l'appelante indique que le droit d'accueil fixé par le premier juge ne serait pratiquement pas exercé par son père. Ce que ce dernier conteste. Sur le principe, il n'existe aucune raison valable de modifier l'ordonnance déférée ; il sera néanmoins rappelé qu'en regard de l'âge de l'enfant, cette décision ne vaut que sauf meilleur accord des parties et que les souhaits exprimés par l'enfant doivent être pris en considération. L'ordonnance sera donc encore confirmée sur ce point. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La nature de la décision amènera à laisser à la charge de chacune d'elle ses propres dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 juin 2010, Y ajoutant, dit que Richard Y... versera directement à son fils William sa contribution à l'entretien de celui-ci, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.