Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2011, n° 10/07550
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 10/07550
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07550 Ordonnance (No 10/ 2667) rendue le 23 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Franck Edouard X... né le 18 Mars 1966 à LENS (62300) demeurant ... représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Co […] ormant sur ce point l'ordonnance déférée, fixera le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros, ce versement étant distinct de la prise en charge par l'époux du remboursement de neufs crédits communs pour un montant total mensuel de 1. 557, 82 euros ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation, sauf en ce qu'elle a dit que le devoir de secours prendra la forme du remboursement des crédits communs à hauteur de la moitié des sommes mises à la charge de l'époux, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Franck X... à payer à Madame Cathy Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant mensuel indexé de 100, 00 euros, ce versement étant distinct de la prise en charge par l'époux du remboursement de neufs crédits communs pour un montant total mensuel de 1. 557, 82 euros, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.