Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/02748
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 25 octobre 2011
- Numéro
- 10/02748
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02748 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 14 janvier 2010 RG : 08/ 1295 ch no SOCIETE SJM MAISON ARLOGIS C/ X... APPELANTE : SAS SJM exerçant sous l'enseigne " MAISONS ARLOGIS " représentée par ses dirigeants légaux 1151 boulevard Burdeau BP 163 69656 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX représen […] nsieur Y.... Sur l'article l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS au paiement de la somme de 2. 000, 00 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société SJM MAISONS ARLOGIS recevable en son appel, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société SJM MAISONS ARLOGIS à la somme de 5. 022, 72 € et celle de monsieur Gilles X... à la somme de 23. 764, 52 €, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la créance de la société SJM MAISONS ARLOGIS à la somme de 10. 194, 38 € et celle de monsieur Gilles X... à la somme de 22. 927, 32 €, Ordonne la compensation entre ces sommes et condamne la société SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur Gilles X... la somme de 12. 732, 94 €, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société SJM MAISONS ARLOGIS au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SJM MAISONS ARLOGIS aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.