Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2011, n° 10/05665
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 24 octobre 2011
- Numéro
- 10/05665
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 05665 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 15 juin 2010 RG : 10/ 4896 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Martine X... épouse Y... née le 23 Décembre 1954 à LYON (69003) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de […] -Pierre Y... devra assurer le payement de l'impôt sur le revenu sans droit à récompense et que chacun des époux devra supporter la moitié de la taxe foncière relative à l'immeuble constituant le domicile conjugal ; Dit que Martine X... épouse Y... supportera seule la taxe d'habitation relative à l'immeuble constituant le domicile conjugal ; Déboute Martine X... épouse Y... de sa demande de provision pour frais d'instance ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, désigne le président de la chambre départementale des notaires du Rhône avec faculté de délégation à tel autre notaire du département du Rhône qu'il appartiendra, avec mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres et dépens et prononce, en tant que de besoin, condamnation contre elles de ce chef ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET et à Me GUILLAUME, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.