Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2011, n° 11/00319
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 10 octobre 2011
- Numéro
- 11/00319
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 11/00319 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 07 octobre 2010 RG :10.0755 X... C/ Y... APPELANT : M. Alban X... né le 14 Juillet 1978 à NANTES (44000) ... 35340 LIFFRE représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SCP CHEVALIER - MERLY, avocats au barreau de RENNES INTIMEE : […] e ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré eu égard à son caractère provisoire, Statuant à nouveau pour l'avenir, Dit qu'à compter de la date du présent arrêt monsieur Alban X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Maël comme prévu par le jugement du 15 janvier 2009 sauf - à y ajouter les quatre jours de l'Ascension, - à dire que l'été il s'exercera par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et inversement, - à préciser que le parent qui a la charge d'organiser le trajet en assume les frais, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.