Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2011, n° 10/01887
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 20 septembre 2011
- Numéro
- 10/01887
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 01887 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 09 février 2010 ch no RG : 1109003082 X... C/ ASSOCIATION ALLIADE Y... APPELANTE : Mademoiselle Assia X... née le 10 Mars 1979 à LYON (69003) ... 69008 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON […] à mademoiselle Assia X... soit plus de deux ans après le premier incident notifié à cette dernière ne pouvant interrompre ce délai, il convient de constater que l'action de l'association AMALLIA à l'encontre de mademoiselle Assia X... est irrecevable comme forclose. Il convient donc d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné mademoiselle Assia X... solidairement avec monsieur Mohamed Y.... Sur le dépens et les frais irrépétibles : Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'association AMALLIA. Mademoiselle Assia X... ne justifie pas avoir exposé personnellement des frais irrépétibles non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare mademoiselle Assia X... recevable en son appel, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que l'association AMALLIA est irrecevable en sa demande à l'encontre de mademoiselle Assia X..., Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'association AMALLIA aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.