Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 10/02021
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/02021
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02021 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 janvier 2010 RG : 2007/ 01457 X... C/ Y... APPELANT : M. Paul Georges Joseph X... né le 24 Décembre 1955 à NANTUA (01130) ... 01460 MONTREAL-LA-CLUSE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'A […] station compensatoire dont le quantum sera toutefois limité à 10 000 euros ; Sur les autre demandes Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à l'un ou l'autre des époux une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés par suite de la confirmation du prononcé du divorce ; Que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Paul X... qui succombe dans son recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré du chef de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Fixe et condamne en tant que de besoin Monsieur Paul X... à payer à Madame Anne Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Paul X... aux dépens d'appel, Autorise Maître DE FOURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.