Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2011, n° 10/03618
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 20 septembre 2011
- Numéro
- 10/03618
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 03618 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 09 février 2010 RG : 2006j2521 ch no SARL CABINET BRINGER C/ SAS SEITHA TECHNIQUES REALISATIONS APPELANTE : SARL CABINET BRINGER représentée par ses dirigeants légaux 14 avenue du Général Warabiot 91420 MORANGIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cou […] e civile tant en première instance qu'en appel au profit de l'une ou l'autre partie. Il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés à raison des 2/ 3 par le cabinet BRINGER et d'1/ 3 par la société SEITHA. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur les points suivants faisant l'objet d'une réformation, et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne le cabinet BRINGER à payer à la société SEITHA une somme forfaitaire de 1. 000 euros au titre de l'indemnisation de l'entreprise dans sa recherche d'un autre BET à la suite de la défaillance du dit CABINET BRINGER. Dit n'y avoir lieu ni en première instance ni en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie. Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à raison des 2/ 3 par la SARL CABINET BRINGER et d'1/ 3 par la société AXIMA SEITHA venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATION et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.