Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2011, n° 10/05345
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 21 novembre 2011
- Numéro
- 10/05345
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 05345 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 18 juin 2010 RG : 10/ 165 X... C/ Y... APPELANT : M. Philippe X... né le 24 Juillet 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42600 ST-PAUL D'UZORE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Gilles-Robert LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ET […] s ressources de l'épouse, elle est nécessaire à celle-ci pour faire face à ses besoins ; Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu ‘ il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.