Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2011, n° 10/06043
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 14 novembre 2011
- Numéro
- 10/06043
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 06043 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 09 juillet 2010 RG : 2010/ 01354 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Karine Geneviève Henriette Marie X... épouse Y... née le 08 Décembre 1970 à MARSEILLE (13000) ... 42410 PELUSSIN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Annick SADURNI, avo […] tés de 1 142 euros. Qu'au regard de la situation respective des parties et des besoins de l'enfant, le montant de la pension alimentaire fixé en première instance sera confirmé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient par ailleurs de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2022, n° 19/07372Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2022, n° 19/05088Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2022, n° 19/08533Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2022, n° 19/08252Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2022, n° 19/06330Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2022, n° 19/04071Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.