Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2011, n° 10/06126
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 octobre 2011
- Numéro
- 10/06126
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 06126 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 juin 2010 RG : 08. 13088 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Fatma X... épouse Y... née le 23 Janvier 1948 à JEMNA (TUNISIE) ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me CHEBBI, avocat au barreau de LYON (b […] estation compensatoire sous forme d'une rente viagère. Qu'au regard de la situation respective des parties, de la durée du mariage, de l'âge de chacun, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé cette rente viagère à la somme mensuelle de 200 euros, et prévu son indexation. Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de madame X..., et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne madame X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.