Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2011, n° 11/00698
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 décembre 2011
- Numéro
- 11/00698
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 00698 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Décembre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 décembre 2010 RG : 10. 3169 X... C/ A... APPELANT : M. Eric X... né le 19 Mars 1961 à REBORDAINHOS BRAGANCA (PORTUGA Chez M. Antonio Y... ... 01710 THOIRY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie AIM, avocat au b […] alimentaire au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, vu le caractère évolutif du litige, supprime à compter de la présente décision la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 décembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.