Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011, n° 10/14199
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 22 novembre 2011
- Numéro
- 10/14199
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011 (no 355, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14199 Décision déférée à la Cour : Décision sentence arbitrale rendue le 23 mars 2009 par l'érbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris-no 721/ 184859 DEMANDERESSE AU RE […] ravailler, ce qu'elle a dû faire à pied et ce qui a provoqué son hospitalisation du fait d'un risque d'accouchement prématuré ; Que toutefois la SELARL Z...lui objecte à raison qu'elle ne précise pas quels propos lui auraient porté préjudice et que, contrairement à ce qu'elle énonce, toutes les facilités lui ont toujours été accordées pour qu'elle puisse travailler à son domicile ; Qu'il est constant que c'est ce qui ressort des échanges de courriels ci-avant cités ; Qu'il en résulte que la sentence, qui a écarté cette demande de dommages et intérêts, sera également confirmée à ce titre ; Qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle a mis les frais d'arbitrage à la charge de la SELARL Z...; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme la sentence en toutes ses dispositions, Condamne la SELARL Z...à payer à Mme Y...la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.