Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2011, n° 10/03563
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 10/03563
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Extrait : motifs et dispositif
No 10/ 03563 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention Audience du 13 OCTOBRE 2011 ORDONNANCE No Nous, Eric SENNA, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et lors du prononcé dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur Lhassan X... Chez M. Ahmed X... ... 66000 PERPIGNAN représen […] ntre pas dans la compétence de cette juridiction de rechercher, si celles-ci ont été acquittées et selon quelles modalités ; Que, dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande pour un montant de 3588 € ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il convient de rappeler, que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sont applicables devant cette juridiction, laquelle doit statuer en équité sans qu'il y ait lieu comme le soutient l'agent judiciaire du Trésor public, à justification préalable d'une facture d'honoraires par le conseil du requérant ; Qu'il convient en la cause de lui allouer au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort, Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur Lhassan X... les sommes de : -6500 € en réparation du préjudice moral, -3588 € au titre des frais de procédure, -1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Le déboutons de ses autres demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé le 13 octobre 2011 par Eric SENNA, Président. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.