Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2011, n° 10/00328
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 13 octobre 2011
- Numéro
- 10/00328
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 00328 Jugement (No 2610/ 09) rendu le 28 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : YB/ VV APPELANTE Madame Nathalie X... épouse Y... née le 16 Novembre 1971 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRA […] titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Edwin et de l'arbitrer à hauteur de la somme de 50 € par mois avec indexation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : S'agissant d'un litige en matière familiale, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement querellé rendu le 28 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes s'agissant du seul montant de la pension alimentaire mise à la charge de Mme Nathalie X..., Statuant à nouveau sur ce seul point : Condamne l'appelante à payer à M. Michel Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Edwin la somme mensuelle de 50 € avec les mêmes modalités d'indexation que celles fixées par le premier juge dans le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, N. JUERYC. GAUDINO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.