Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011, n° 11/03294
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 11/03294
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 09/ 2011 Requête en omission de statuer No MINUTE : No RG : 11/ 03294 Arrêt (No 10/ 04582) rendu le 20 Janvier 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/ VV DEMANDEUR Monsieur David X... né le 28 Janvier 1970 à CAUDRY (59540) demeurant ... représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Co […] ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de la procédure de première instance, ni en cause d'appel, et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que le dispositif de l'arrêt susvisé sera complété en ce sens ; PAR CES MOTIFS Reçoit Monsieur David X...en sa requête en réparation d'omission de statuer ; Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 20 janvier 2011 est ainsi rédigé : " Infirme le jugement sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de condamnation à dommages et intérêts, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel " ; Dit que les dépens de la procédure en rectification d'omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.