Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 10/02962
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/02962
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02962 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 30 mars 2010 RG : 2008/ 00206 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Malika Y... épouse X... née le 01 Janvier 1966 à BOUFEKRANE (MAROC) ... 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Gisèle DURRIEU, avoca […] s leurs demandes, chacun d'entre eux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mehdi X..., Statuant à nouveau du chef infirmé, Décharge monsieur Driss X... de toute pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Mehdi pour la période du 7 janvier 2010 au 28 septembre 2010, Fixe, pour la période du 29 septembre 2010 au 21 novembre 2010, la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Mehdi à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Y... la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de chaque partie. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.