Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 10/05823
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/05823
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 05823 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 4 du 26 avril 2010 RG : 09/ 2129 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Colette X... épouse Y... née le 03 Avril 1940 à LYON (69003) ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au […] épens. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'il sera statué conformément à l'accord intervenu entre les parties en ce sens que, par réformation du jugement déféré, il sera jugé que Madame Colette X... conservera l'usage du nom marital après le divorce, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'intérêt particulier allégué par l'épouse dès lors que l'époux a accepté cette demande. Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Vu l'accord de Monsieur René Y..., Autorise Madame Colette X... à conserver l'usage du nom marital « Y... » après le prononcé du divorce, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.