Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2011, n° 10/07016
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 28 novembre 2011
- Numéro
- 10/07016
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 07016 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 16 septembre 2010 RG : 2010/ 01976 ch no2 X... C/ B... APPELANT : M. Eric X... né le 26 Août 1959 à LYON (69000) ... 69480 ANSE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : […] 'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La cour après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'exclusion des conclusions déposées par monsieur X... le 6 octobre 2011, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire pour Marie, Supprime, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... pour Marie, Ajoutant à la décision, rejette la demande de madame B... visant à voir fixer le solde de pension alimentaire du par monsieur X..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.