Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 10/08819
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/08819
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 08819 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 12 octobre 2010 RG : 2006/ 14979 ch no2 X... C/ X... APPELANTE : Mme Hanane X... épouse X... née le 16 Juillet 1982 à TANGER (MAROC) ... ... TANGER (MAROC) représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat […] couple a duré deux mois en 2006, que la séparation remonte à plus de cinq ans et que madame X... réside aujourd'hui au Maroc et est à la charge de son père chez lequel elle vit. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent pour statuer sur la requête en divorce de monsieur Ahmadi X... et la demande de pension alimentaire de madame Hanane X..., avec application de la loi française, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagé. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.