Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011, n° 10/01274
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 13 septembre 2011
- Numéro
- 10/01274
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011 (no 275, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01274 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2009- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2007052873 APPELANTE S. A. S SCOMAS devenue SV-PRO SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 21 boulevard du Pont-Neuf ZI des Sablons 89100 S […] ses clients ", son image étant " ternie " ; Que toutefois elle n'apporte, à l'appui de ses prétentions, aucun document de quelque nature pour en justifier, la lettre de l'Assedic en date du 19 juin 2006 qui informe la SAS SCOMAS HOLDING de ce qu'elle a radié son compte, étant insuffisante à cet égard, rien ne démontrant que la rectification n'est pas intervenue rapidement et la mise en demeure par une société " Atradius " de payer une facture impayée ne faisant aucune allusion à la liquidation ; Que dès lors, faute par la SV-PRO SAS de rapporter la preuve du préjudice que lui aurait personnellement causé l'erreur commise par le GIE INFOGREFFE, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la SAS SCOMAS devenue SV-PRO SAS, mais l'en déboute, Rejette toute autre demande, Condamne la société SV-PRO SAS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.