Cour d'appel de Douai, 6 octobre 2011, n° 10/04868
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 10/04868
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04868 Ordonnance (No 08/ 01021) rendue le 18 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur X... né le 01 Janvier 1970 à TEMSAMANE (MAROC) demeurant ...59000 LILLE représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Co […] sources respectives ; Attendu que le premier juge a retenu pour Monsieur X... un revenu mensuel de 610, 20 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, si l'appelant justifie devant la Cour percevoir, depuis août 2010, le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 404, 88 euros, les pièces versées aux débats établissent également qu'il percevait encore, à la date à laquelle le premier juge a statué, l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 610, 20 euros par mois ; que le niveau de son revenu ne saurait, dans ces conditions, caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que le juge de la mise en état a justement fixé à la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ; Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, N. JUERYP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.