Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011, n° 10/07289
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/07289
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07289 Ordonnance (No 10/ 01015) rendue le 21 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Francis Michel X... né le 30 Septembre 1964 à DENIER (62810) demeurant... 59440 AVESNES SUR HELPE représenté par la SCP THERY-LAUR […] au titre du devoir de secours entre époux et qu'un accord est donc intervenu entre les parties à cet égard qui doit être purement et simplement entériné ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de dire n'y avoir lieu de mettre à la charge de Francis X... une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel portant exclusivement sur la disposition de l'ordonnance déférée relative au devoir de secours entre époux, Par réformation de ce chef de l'ordonnance entreprise, Vu l'accord intervenu entre les parties à cet égard, Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de Francis X... une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.