Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2011, n° 11/00050
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 11/00050
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00050 Jugement (No 10/ 01119) rendu le 06 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... né le 24 Mars 1979 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant Chez Mme Simone X...-...-62280 SAINT MARTIN BOULO […] es sont justifiées par les parties, la Cour estime qu'il convient de constater l'impécuniosité du père et de ne pas mettre à sa charge de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur les dépens Attendu que M. X... sera condamné aux dépens d'appel ; que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement entrepris ; FIXE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur l'enfant Mattéo ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; DIT que Jean-Pierre X... exercera son droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord des parties, la troisième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ; DIT qu'à défaut de présentation du père dans l'heure suivant le début de ce droit, M. X... sera réputé avoir renoncé à son exercice ; DEBOUTE Madame Sophie Y... de sa demande de pension alimentaire pour Mattéo ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Jean-Pierre X... aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.